Chronique juridique
Rupture conventionnelle
La Direccte peut revenir sur un refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle.

Une fois le délai de rétractation passé, la convention de rupture conventionnelle est transmise à la Direccte compétente qui dispose de quinze jours ouvrables pour instruire la demande et décider si la convention peut ou non être homologuée. Mais la Direccte peut-elle dans un premier temps refuser d’homologuer une convention de rupture puis finalement changer d’avis ?
C’est à cette question que la Cour de cassation a dû répondre, dans une affaire où l’administration avait en premier lieu refusé d’homologuer une convention de rupture conventionnelle au motif que l’employeur n’avait pas reconstitué les salaires du salarié pendant son arrêt maladie.
L’employeur ayant, quelques jours après ce refus, transmis les informations manquantes à l’administration, cette dernière décide finalement d’accorder l’homologation. Cette décision est ensuite contestée par le salarié, celui-ci considérant que qu’une convention de rupture qui a fait l’objet d’un refus d’homologation est nulle et ne peut donc pas faire l’objet d’une homologation ultérieure.
Mais la chambre sociale en décide autrement. Elle considère dans un arrêt du 12 mai dernier qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L1237-11 et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, qu’une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur. En d’autres termes, la Cour de cassation estime qu’il s’agit d’un acte administratif individuel non créateur de droits.
Cette procédure de retrait permettrait ainsi aux parties signataires d’une convention de rupture conventionnelle en cas de demande d’homologation incomplète aboutissant à un refus d’homologation, de fournir le cas échéant les informations manquantes sans avoir à respecter à nouveau toutes les étapes et les délais de procédure requis.
C’est à cette question que la Cour de cassation a dû répondre, dans une affaire où l’administration avait en premier lieu refusé d’homologuer une convention de rupture conventionnelle au motif que l’employeur n’avait pas reconstitué les salaires du salarié pendant son arrêt maladie.
L’employeur ayant, quelques jours après ce refus, transmis les informations manquantes à l’administration, cette dernière décide finalement d’accorder l’homologation. Cette décision est ensuite contestée par le salarié, celui-ci considérant que qu’une convention de rupture qui a fait l’objet d’un refus d’homologation est nulle et ne peut donc pas faire l’objet d’une homologation ultérieure.
Mais la chambre sociale en décide autrement. Elle considère dans un arrêt du 12 mai dernier qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L1237-11 et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, qu’une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur. En d’autres termes, la Cour de cassation estime qu’il s’agit d’un acte administratif individuel non créateur de droits.
Cette procédure de retrait permettrait ainsi aux parties signataires d’une convention de rupture conventionnelle en cas de demande d’homologation incomplète aboutissant à un refus d’homologation, de fournir le cas échéant les informations manquantes sans avoir à respecter à nouveau toutes les étapes et les délais de procédure requis.