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Chronique juridique

La gestion de l’indivision à un, aux deux tiers, à l’unanimité....

S’il s’agit de prendre des décisions nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, alors un indivisaire peut les prendre seul.
Par Odile Hérisson
Il s’agit d’un acte conservatoire et le coindivisaire peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui. Il est réputé en avoir libre disposition à l’égard des tiers. À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

D’autres décisions au contraire requièrent une majorité des 2/3 des droits indivis. Dans cette hypothèse, on parle bien de 2/3 des droits et non de 2/3 des héritiers en cas d’indivision successorale par exemple.

En effet, si tous les héritiers ne disposent pas des mêmes droits, il faut atteindre une majorité des 2/3 des droits dans l’indivision.
Cette majorité est exigée pour les actes de gestion courante. Il peut s’agir de la conclusion ou du renouvellement d’un bail d’habitation, de vendre des biens mobiliers détenus en indivision pour régler des dettes de celle-ci. Cela peut consister dans le fait de confier la gestion des biens à un indivisaire ou à un tiers. Enfin, ces décisions prises au 2/3 doivent être communiquées aux autres indivisaires, pour leur être opposables.

Les actes les plus importants concernant l’indivision, vente, donation exigent l’unanimité sauf trois cas particuliers. Lorsqu’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits le demandent, le Tribunal de Grande Instance peut sous certaines conditions autoriser la vente du bien indivis.

De même, lorsqu’un indivisaire de par son refus, met en péril, l’intérêt de l’indivision, là encore le Tribunal de Grande Instance peut être saisi.

Enfin, en cas d’empêchement d’un indivisaire de manifester sa volonté (état de santé par exemple), un autre indivisaire peut être habilité pour le représenter.