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Chronique juridique

Jours fériés : la règlementation a changé

Un avenant à l’accord national sur la durée du travail en agriculture est venu modifier les conditions d’indemnisation des salariés pour les jours fériés. Le point sur la question.
Nombreux sont les employeurs qui s’interrogent sur la rémunération qui doit être versée aux salariés agricoles à l’occasion des jours fériés.
Il est vrai que la question est complexe et relève non seulement des conventions collectives (dont les dispositions diffèrent selon les productions et les départements), du code du travail et d’un accord national.

La première question qui se pose est de savoir si les jours fériés sont chômés (non travaillés)
ou non. La seconde concerne l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Avant d’entrer dans le détail, rappelons quelques principes essentiels. Tout d’abord, le chômage du jour férié est obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans. Ensuite, si le salarié travaille un jour férié ordinaire (c’est-à-dire tous les jours fériés à l’exception du 1er mai), il peut bénéficier pour les heures de travail effectuées d’une majoration fixée par la convention collective ou prévue par l’employeur (voir la convention collective applicable à l’entreprise).

Enfin, en cas de travail à accomplir exceptionnellement le 1er mai, le salarié perçoit en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale à ce salaire, soit 100 % de plus, sauf disposition plus favorable prévue par la convention collective ou par l’employeur.
Nouvelles règles depuis le 1er mai
Un nouvel avenant à l’accord national sur la durée du travail en agriculture est venu modifier les règles antérieures. Désormais, l’accord national prévoit que, sauf si la convention collective est plus favorable ou si l’employeur le décide :

-La rémunération du salarié est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, à la seule condition que le salarié justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ; il faut excepter le cas du 1er mai dont le chômage ne peut être une cause de réduction de salaire et pour lequel la rémunération est due pour ce jour quelle que soit l’ancienneté du salarié ;

-Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée dans l’entreprise est d’au moins 3 mois (le calcul de l’ancienneté du salarié tient compte des durées des différents contrats saisonniers conclus avec le même salarié) ;

-Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 mois et inférieure à 3 mois : il n’y a plus lieu de maintenir la rémunération de ces salariés à l’occasion du chômage d’un jour férié ;

-L’indemnisation à hauteur de 3% au maximum, du montant total du salaire payé pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 mois dans l’entreprise, prévue auparavant dans l’accord national, ne s’applique plus. Mais attention ! Si la convention collective applicable à l’entreprise a prévu d’autres règles ou a repris ce que prévoyait l’accord national jusqu’à présent, il faut appliquer la convention collective.
A l’inverse, dans le cas où la convention collective renvoie à l’accord national, ce sont les nouvelles règles définies ci-dessus qui s’appliquent depuis le 1er mai.
 
Stéphane Lucereau