Juridique
Chemin rural ou chemin d’exploitation
Le chemin rural appartient à une commune. Il est affecté à l’usage du public et n’a pas été classé en voie communale.

L’affectation à l’usage du public est présumée, en cas d’utilisation comme voie de passage et/ou actes de surveillance ou voirie par l’autorité municipale. L’inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée peut aussi définir sa destination. Le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune. Le chemin d’exploitation sert à la communication entre les fonds ou à leur exploitation et appartient à un ou plusieurs propriétaires privés. Il s’agit d’une voie de communication privée et l’usage peut être interdit au public.
En l’absence de titre, chaque propriétaire est propriétaire au droit de sa propriété.
Un chemin d’exploitation ne peut être supprimé que sur décision de tous les propriétaires qui en ont l’usage. Son entretien relève de la responsabilité des propriétaires à proportion de leur intérêt quant à son entretien et son état de viabilité. Il est possible pour un propriétaire de renoncer à son entretien en renonçant à son usage ou sa propriété. Le chemin rural relève de la commune. L’autorité municipale est chargée de sa conservation et la jurisprudence a souvent mis à sa charge son entretien. Si le chemin a été créé ou entretenu par une association foncière syndicale autorisée avant d’avoir été incorporé dans la voirie rurale, ou bien créé à l’occasion d’opération d’aménagement foncier rural, les travaux seront répercutés sous forme d’une taxe répartie en fonction de l’intérêt de chaque propriété aux travaux.
Des contributions spéciales peuvent être imposées aux propriétaires riverains ou entrepreneurs responsables de la dégradation apportée à un chemin rural. Si un chemin rural n’est plus utilisé par le public, la vente peut être décidée avec mise en demeure des propriétaires riverains de procéder à l’acquisition. Si le chemin rural appartient à plusieurs communes, la vente ne pourra intervenir qu’après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Depuis la loi d’avenir, cette enquête est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Enfin des modalités spécifiques sont prévues pour l’entretien, lorsque des travaux sont nécessaires ou que le chemin rural n’est plus entretenu par la commune.
En l’absence de titre, chaque propriétaire est propriétaire au droit de sa propriété.
Un chemin d’exploitation ne peut être supprimé que sur décision de tous les propriétaires qui en ont l’usage. Son entretien relève de la responsabilité des propriétaires à proportion de leur intérêt quant à son entretien et son état de viabilité. Il est possible pour un propriétaire de renoncer à son entretien en renonçant à son usage ou sa propriété. Le chemin rural relève de la commune. L’autorité municipale est chargée de sa conservation et la jurisprudence a souvent mis à sa charge son entretien. Si le chemin a été créé ou entretenu par une association foncière syndicale autorisée avant d’avoir été incorporé dans la voirie rurale, ou bien créé à l’occasion d’opération d’aménagement foncier rural, les travaux seront répercutés sous forme d’une taxe répartie en fonction de l’intérêt de chaque propriété aux travaux.
Des contributions spéciales peuvent être imposées aux propriétaires riverains ou entrepreneurs responsables de la dégradation apportée à un chemin rural. Si un chemin rural n’est plus utilisé par le public, la vente peut être décidée avec mise en demeure des propriétaires riverains de procéder à l’acquisition. Si le chemin rural appartient à plusieurs communes, la vente ne pourra intervenir qu’après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Depuis la loi d’avenir, cette enquête est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Enfin des modalités spécifiques sont prévues pour l’entretien, lorsque des travaux sont nécessaires ou que le chemin rural n’est plus entretenu par la commune.