Chronique juridique
Donation en avance sur la succession et renonciation de l’héritier : vigilance du donateur.
Chacun est libre d’organiser la transmission de son patrimoine par différents dispositifs tels qu’une donation-partage, des legs, des donations en avancement d’hoirie.
Une limite existe : celle de l’égalité successorale entre les héritiers de même rang. La quotité disponible est la part du patrimoine du défunt qu’il peut librement disposer pour gratifier une tierce personne où l’un de ses enfants de manière plus importante. Il arrive que des biens ou sommes d’argent soit donnés en avance sur la succession ou avancement de part successorale. Ces biens donnés sont présumés rapportables sauf, clause du donateur de dispense de rapport. à l’ouverture de la succession, l’héritier légal doit en rendre compte en les rapportant, en valeur ou en nature, dans la masse successorale à partager. L’objectif est de calculer les droits revenant à chaque héritier au titre de la réserve héréditaire. Le legs quant à lui est présumé fait hors part successorale sauf disposition expresse contraire.
Or, il peut arriver qu’un des héritiers réservataires renonce à ses droits dans la succession. Une telle renonciation doit être expresse, par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession ou devant un notaire, qui en adresse copie au greffe (art. 804, al.2 C.civ), L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais hérité et ce, de manière rétroactive. Par conséquent, avant la réforme de 2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, un héritier réservataire qui avait reçu un bien en avance sur la succession, et renonçant, n’était plus héritier, il n’était donc plus, de principe, tenu au rapport. On arrivait ainsi à avoir des situations contraires à la volonté du défunt.
Cette loi de 2006 est venue autoriser le principe de la représentation du renonçant (C.civ., art. 751) et par là même la recherche de l’égalité entre les souches. Elle est venue consacrer la clause imposant le rapport en cas de renonciation. Aussi, il convient d’être particulièrement vigilant dans l’organisation de sa succession en prévoyant expressément une clause de rapport en cas de donation en avance sur la succession dans l’hypothèse d’une renonciation et, notamment si cet héritier n’est pas représenté.
Or, il peut arriver qu’un des héritiers réservataires renonce à ses droits dans la succession. Une telle renonciation doit être expresse, par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession ou devant un notaire, qui en adresse copie au greffe (art. 804, al.2 C.civ), L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais hérité et ce, de manière rétroactive. Par conséquent, avant la réforme de 2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, un héritier réservataire qui avait reçu un bien en avance sur la succession, et renonçant, n’était plus héritier, il n’était donc plus, de principe, tenu au rapport. On arrivait ainsi à avoir des situations contraires à la volonté du défunt.
Cette loi de 2006 est venue autoriser le principe de la représentation du renonçant (C.civ., art. 751) et par là même la recherche de l’égalité entre les souches. Elle est venue consacrer la clause imposant le rapport en cas de renonciation. Aussi, il convient d’être particulièrement vigilant dans l’organisation de sa succession en prévoyant expressément une clause de rapport en cas de donation en avance sur la succession dans l’hypothèse d’une renonciation et, notamment si cet héritier n’est pas représenté.