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Juridique

Le préjudice d’anxiété désormais étendu à tous les produits toxiques

Le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie  grave et d’un préjudice d’anxiété peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Par Sabrina Jolly
Jusqu’à maintenant, seuls les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante pouvaient se prévaloir du préjudice d’anxiété. Désormais, la Cour de cassation offre cette possibilité aux salariés qui auraient été exposés à «une substance nocive ou toxique», c’est-à-dire une substance qui peut être autre que l’amiante.
Pendant longtemps, le préjudice d’anxiété n’était reconnu que dans des cas très limités : seuls les salariés exerçant des métiers spécifiques dans certains établissements, exposés à l’amiante, dont la liste est fixée par un arrêté du 7 juillet 2000 pouvaient prétendre à la réparation du préjudice d’anxiété. Ce n’est qu’à compter de l’arrêt du 5 avril 2019 que la situation a commencé à évoluer  : la Cour de cassation a ouvert la possibilité à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante (y compris ceux ne répondant pas aux conditions précitées) d’obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété, lié à l’inquiétude de la survenance d’une maladie du fait de leur exposition. Il s’agissait là d’une première brèche dans un système en place depuis 1998 qui laissait entrevoir de nouvelles possibilités en matière de réparation du préjudice d’anxiété, notamment une extension à d’autres substances. Et c’est finalement chose faite avec cet arrêt du 11 septembre 2019.

La Cour de cassation étend le préjudice d’anxiété à tous les produits toxiques, et place les salariés exposés à des substances nocives, qu’il s’agisse d’amiante ou pas, sur un pied d’égalité en matière de réparation du préjudice d’anxiété. Ainsi, si le salarié justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, alors il peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité pour obtenir réparation.
La Cour renforce dans cet arrêt, l’obligation de l’employeur prescrite par l’article L4121-1 du code du travail  : elle rappelle que l’employeur doit s’attacher à remplir son obligation de sécurité, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs.
Les employeurs du secteur agricole auront donc à cœur de bien évaluer dans leur document unique d’évaluation des risques (DUER), les risques chimiques et de mettre tout en œuvre pour protéger leurs salariés.