Accès au contenu
Juridique

Le droit de chasse

Pour certains, l’heure est arrivée. Pour d’autres, elle arrive à grand pas. L’heure de quoi  ? De l’ouverture de la chasse.
Par Philippe Gaignet
L’occasion est donc bonne de rappeler aux passionnés concernés une règle fondamentale  : « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit». La violation de cette règle est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 euros maximum).
Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser est la conséquence de son droit de propriété. Il existe indépendamment de toute convention. S’il vend sa propriété, le droit de chasse est implicitement compris dans la vente. Par une réserve expresse cependant, il est admis que le vendeur le conserve, mais pour une durée qui doit être déterminée. Le propriétaire peut par ailleurs y renoncer en le transférant à un tiers. Il établira alors un bail de chasse, à durée déterminée également. Pour des questions d’opposabilité aux tiers, ce bail pourra être enregistré. L’acheteur du bien aura intérêt à se renseigner s’il ne veut pas «hériter» d’un locataire en titre.
Le droit de chasse ne doit pas être confondu avec le droit de chasser. Le droit de chasser est lié au droit d’exploiter du preneur en place et est prévu par le code rural (article L415-7). Sur le fond qu’il loue, le fermier a le droit de chasser personnellement, sans pouvoir cependant ni faire participer de tiers à ce droit, ni substituer quelqu’un pour en bénéficier. Ce droit est d’ordre public. Il n’a pas besoin d’être indiqué dans le bail et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie financière au profit du propriétaire. S’il ne désire pas l’exercer, le preneur devra le faire savoir au bailleur. Le droit de chasser n’enlève en rien la possibilité qu’a le propriétaire de chasser aussi ou de louer sa chasse.