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Juridique/Fiscal/Social

La mise a disposition de biens ruraux : ne pas confondre avec le bail rural

La mise a disposition de biens ruraux 
Par Virginie PERRIN, Juriste en droit rural, Cabinet CAPEC TERRAVEA, Membre du réseau AGIRAGRI
La mise à disposition contrairement au bail déroge au statut du fermage, elle est expressément prévue à l'€™article L411-2 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette convention offre une liberté quant à la fixation de la durée, de la rémunération, des conditions de prises en charges des travaux, des améliorations...

Aucune condition de forme n'€™est imposée, toutefois à défaut d'€™écrit ce sont les dispositions du Code Civil qui trouveront à s'€™appliquer.

Dans une mise à disposition, la société n'€™est pas titulaire du bail et n'€™a aucun droit sur le foncier qu'€™elle exploite. Elle ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail ni du droit de préemption.
Aussi, en cas de retrait d'€™un associé exploitant, elle se retrouve amputée d'€™une partie du foncier qu'€™elle exploite. Il est donc nécessaire de penser à la transmission des baux au profit des associés restants, des nouveaux associés ou à la conclusion d'€™un bail au nom de la société, à défaut la société ne pourra plus exploiter les biens.
En l'€™absence de clause spécifique sur le devenir de la convention rémunérée suite au retrait de l'€™associé, si la société poursuit l'€™exploitation, elle se transformera automatiquement en bail.
Cette convention de mise à disposition conclue entre un associé et la société concerne indifféremment les biens en propriété et en location. Dans les deux cas, le législateur impose que l'€™associé qui met à disposition participe effectivement à l'€™exploitation des biens.

La mise à disposition par l'€™associé propriétaire :

Il est nécessaire de fixer une durée et d'€™en prévoir la tacite reconduction ou à durée indéterminée.

La rémunération de la mise à disposition est libre, elle peut être gratuite ou onéreuse, rémunérée par un loyer fixe et/ou une participation aléatoire au résultat de la société. En cas de rémunération, il convient de rester raisonnable afin d'€™éviter la qualification en acte anormal de gestion.

Il convient de prévoir quelques modalités, notamment :
- les travaux et améliorations qui pourront être réalisés par la société avec ou sans accord de l'€™associé propriétaire,

- la renonciation à l'€™accession immédiate des améliorations pour la durée de la convention,

-les modalités de fixation de l'€™indemnité,

-l'€™interdiction au propriétaire de demander l'€™enlèvement des constructions à la fin de la mise à disposition.

La mise à disposition par l'€™associé fermier :

Afin de palier à l'€™interdiction d'€™ordre public de sous location, le législateur a institué la mise à disposition des biens en location. La validité de la convention est soumise à certaines conditions :

La société doit être dotée de la personnalité morale donc immatriculée au RCS,
L'€™objet doit être principalement agricole,

Le fermier doit continuer à participer à l'€™exploitation du bien en tant qu'€™associé de la société,

La convention ne peut pas avoir une durée supérieure à celle du bail,

la rémunération ne peut pas être supérieure au fermage versé au bailleur,

La mise à disposition ne peut être rémunérée par des parts sociales,

Dans l'€™hypothèse où les améliorations réalisées par le preneur sont apportées au capital social de la société, cette dernière est subrogée dans les droits à indemnités du preneur en fin de bail,

Quid du paiement du fermage :
le preneur peut continuer à régler directement le fermage au bailleur, la société le lui remboursera. Il a été jugé que le paiement du fermage à titre exceptionnel ou régulier directement par la société au bailleur ne constituait pas une cession illicite du bail au sens de l'€™article L 311-35 du code rural,

L'€™obligation d'€™information des propriétaires dont les conditions de validité diffèrent selon que l'€™on exploite au sein d'€™un GAEC ou d'€™un autre type de société.

Il est à noter que la mise à disposition tout comme le bail rural, conclue entre un associé et la société, est une convention réglementée visée à l'€™article L 612-5 du Code de commerce et doit par conséquent, faire l'€™objet d'€™une approbation en assemblée générale ordinaire annuelle.