Fermages viticoles
Une décision en faveur des propriétaires bailleurs

D'après communiqué
-

Dans l’Yonne, le tribunal administratif vient de rendre une décision en faveur des bailleurs, dans le cadre de la problématique du prix des fermages.

La décision du tribunal administratif est tombée le 23 mai : l’institution a estimé, dans un jugement, que, dans le cadre du prix des fermages, pour arrêter les cours moyens des vins, le Préfet doit se borner à constater les prix réellement pratiqués sur les marchés. De ce fait, elle a annulé l’arrêté préfectoral du 22 août 2022 qui fixait les cours moyens des vins servant au calcul du prix des fermages (loyers des baux ruraux). Le tribunal avait été saisi, par plusieurs propriétaires bailleurs de parcelles plantées en vignes de l’Yonne, d’une demande d’annulation de cet arrêté. Les fermages sont normalement fixés en monnaie, selon des règles complexes définies par le code rural. Toutefois, par exception, en raison d’un usage ancien, les fermages viticoles (comme les fermages arboricoles, oléicoles et agrumicoles) peuvent être fixés en quantité de denrées, c’est-à-dire, pour le vin, en hectolitres. Ces fermages peuvent aussi être payés en monnaie. Dans ce cas, le Préfet doit déterminer, d’une part, la fourchette en hectolitres à l’intérieur de laquelle peut être fixé le montant du fermage et, d’autre part, les cours des vins. Le prix du fermage résulte alors de la multiplication du nombre d’hectolitres par le cours moyen de l’appellation arrêté par le Préfet. Le Préfet de l’Yonne avait souhaité tenir compte des arguments des exploitants viticoles touchés, de plus en plus souvent, par des épisodes climatiques violents, dont les rendements baissent et qui voient simultanément augmenter les prix du vin et ceux des fermages à la fois en valeur et en proportion de leurs recettes.

Prix réellement pratiqués

Dans cet objectif, il avait proposé, contre l’avis des propriétaires bailleurs, de pondérer les cours constatés du vin par la proportion réellement atteinte du rendement prévu au cahier des charges des appellations. Par sa décision du 23 mai, le tribunal administratif a rappelé que, lorsqu’il arrête les cours des vins, le Préfet doit se borner à constater les prix réellement pratiqués sur le marché, même s’il peut tenir compte d’autres éléments d’appréciation en sa possession (par exemple : choisir le cours qu’il estime le plus représentatif des prix du marché, effectuer une moyenne des cours sur plusieurs années pour tenir compte d’accidents climatiques, tenir compte d’un taux de perte entre la production et la vente…). Le tribunal en a donc conclu que le Préfet avait commis une erreur de droit, en appliquant, pour arrêter les cours moyens des vins, aux prix réellement pratiqués sur le marché, un ratio ayant pour effet de réduire les prix proportionnellement à la baisse des rendements, au lieu de constater les prix réellement pratiqués sur les marchés.